COMMENTAIRES SUR LES ÉCRITURES DE L'AVOCATE

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1 - Rappel des faits et de la procédure

"Attendu que le 1er février 1995, Madame LLLLLL a été engagée à temps partiel par la société JJJJJJ en qualité de serveuse cuisinière, moyennant une rémunération brute de 35,56 francs."

Affirmation péremptoire basée sur rien.
Il n'y a que les affirmations de la gérante (appuyées certes par écrit sur les documents issus de la gérante).
Le professeur de Droit doit savoir qu'un contrat à temps partiel est écrit !
Le temps partiel au début de l'emploi est une invention de l'avocate. Même la gérante n'avait pas osé dans ses écritures personnelles.
De plus, dans le dossier nous avons fourni des traces de relation en janvier.
La réalité est une embauche à compter du 16 janvier 1995. Il n'y a pas eu de fiche de salaire en janvier. Après insistance, il y a eu fiche de salaire pour février.

L'horaire dépassait tout bon sens (entre 52 et 55 heures par semaine).

Lorsqu'il y a "présomption" de temps plein, l'affirmation péremptoire peut très difficilement suffire.

"Que le 13 mai 1995, Madame LLLLLLL a quitté son poste avant la fin de son service."

Vrai, mais à la demande de la gérante. Après incident, une lettre de démission avait été réclamée et refusée.

"Attendu que la gérante de la SARL JJJJJJ, Madame III, a demandé à plusieurs reprises à Madame LLLLLLL de reprendre son poste, en vain."

Faux et invérifiable. Mais l'employeur doit en apporter la preuve. La règle est de procéder par mise en demeure en recommandé avec accusé de réception)

"Attendu que contre toute attente, le 18 mai suivant, Madame LLLLLL a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie datant du 16 mai 1995 et prescrivant un arrêt jusqu’au 21 mai 1995."

Bronchite parce qu'elle n'était pas attendue à cette heure et qu'elle a dû rentrer à pied par le froid (passage de froid fréquent en mai).

"Attendu que par jugement en date du 26 novembre 1996, le Conseil de Prud’hommes de CCCCC a débouté à juste titre Madame LLLLLL de l’ensemble de ses demandes, considérant que celle ci avait démissionné de son poste."

Bravo pour le commentaire "à juste titre".

2 - Discussion

In limine litis ; sur l’irrecevabilité de l’appel

"Attendu que Madame LLLLLL prétend que le Conseil n’avait pas le droit de juger en dernier ressort."

L'avocate a donc lu nos écritures, même si elle ne mentionne pas pourquoi nous prétendons [comme la Cassation] que le Conseil n'avait pas le droit de juger en dernier ressort [demandes indéterminées article 40 NCPC].

"Attendu dès lors que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a statué contradictoirement en premier et dernier ressort;"

" Inexactement qualifié en dernier ressort " selon la Cassation, et l'avocate écrit " à bon droit " !

"Subsidiairement sur le fond"

L'avocate n'est pas certaine que l'argumentation d'irrecevabilité va passer !

"Qu’il apparaît clairement que Madame LLLLLL a démissionné sans équivoque et en toute connaissance de cause de ses fonctions."

Affirmation péremptoire sans base.
Pas du tout clair quand on a lu que Mme LLLLLL tenait à son travail, + ... [autres informations]

"Que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Conseil des Prud’Hommes, jugeant qu’il ressortait des éléments versés aux débats que Madame LLLLLL n’apportait pas la preuve de son licenciement, n’apportant aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payé sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure…"

Foutage de gueule de la part du Conseil des Prud'hommes. Il a enregistré que ce sont les reproches de la gérante qui ont entraîné le départ.
Il n'y a rien de concret montrant que la gérante ait fait preuve d'une saute d'humeur et se soit excusée. Au contraire elle affirme que les reproches étaient mérités !
Le lecteur conclura.

"Attendu que l’employeur produit par ailleurs deux attestations de salariés de la société JJJJJJJ confirmant le refus de Madame LLLLLL de revenir travailler au restaurant."

Faux : une seule et elle reste douteuse en tant qu'attestation.

"Attendu toutefois que Madame LLLLLL prétend que le jugement reconnaîtrait une cause directe de l’employeur, qu’il serait écrit que les réprimandes ont conduit Madame LLLLLL à démissionner et que l’employeur reconnaît être la cause de l’absence de Madame LLLLLL."

Relire le jugement, s'il vous plaît

"ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise", extrait du jugement

"Démission" est préjugé, il faut lire "départ".

"Qu’or, Madame LLLLLLL reconnaît dans ses écritures avoir été engagée à temps partiel."

Mensonge direct.
A compter d'avril 1995, Mme LLLLLLL a demandé un mi-temps. La gérante a promis 3000 F mensuel.
Mais ce mi-temps devait être référencé sur l'horaire de départ qui était 140 % d'un temps complet. Il s'est tranformé en 90 % du temps plein normal (ce qui convenait à Mme LLLLLLL), mais en maintenant le salaire défini à 3000 F. Mais ce qui était la surprise, c'était qu'il était partiellement au noir.